À l'occasion d'une cession de titres, les parties avaient conclu fin 2017 un protocole d'accord ainsi qu'une garantie de passif comportant notamment des déclarations relatives à la conformité fiscale de la société. L'acte définitif de cession a ensuite été signé en mai 2018.
Les actes prévoyaient toutefois que l'acquéreur serait propriétaire des titres et subrogé dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ceux-ci avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Postérieurement à la cession, la société a fait l'objet de deux amendes fiscales, pour un montant total de 23 750 euros, en raison de l'absence de dépôt de l'imprimé fiscal unique (IFU) relatif à des distributions de dividendes intervenues en 2017 et en avril 2018.
La cour d'appel a considéré que ces amendes trouvaient leur origine dans des faits antérieurs à la cession et qu'elles relevaient, à ce titre, de la garantie de passif consentie par le cédant.
La Cour de cassation casse cette décision. Selon elle, les juges du fond auraient dû rechercher si, compte tenu de la clause de subrogation prenant effet au 1er janvier 2018, il n'incombait pas à l'acquéreur de veiller au respect des obligations déclaratives dont la méconnaissance a donné lieu aux sanctions fiscales.
CE QU'IL FAUT RETENIR
L'arrêt rappelle qu'un passif antérieur à la cession n'est pas nécessairement garanti par le cédant.
L'analyse doit certes tenir compte du fait générateur du passif, mais également de la répartition contractuelle des droits et obligations entre les parties.
En l'espèce, les dividendes distribués en 2017 auraient dû être déclarés au plus tard le 15 février 2018, tandis que ceux distribués en avril 2018 devaient l'être au plus tard le 15 février 2019. La question centrale était donc de déterminer à qui incombait cette obligation déclarative à compter du 1er janvier 2018, date d'effet de la subrogation.
NOTRE ANALYSE
Cette décision illustre l'importance particulière des clauses de rétroactivité et de subrogation dans les opérations de cession.
Si ces mécanismes permettent d'organiser le transfert économique de l'entreprise avant la signature définitive des actes, ils peuvent également transférer à l'acquéreur certaines obligations administratives, sociales ou fiscales dont l'inexécution est susceptible de générer un passif.
L'arrêt rappelle ainsi qu'une garantie de passif ne peut être analysée isolément. La cohérence entre la garantie, les clauses de transfert des risques et les stipulations relatives à la prise en charge des obligations de la société demeure essentielle afin de sécuriser la répartition du risque entre cédant et acquéreur et de prévenir les contentieux post-acquisition.